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Loi relative au second volet du plan éducation Titre Ier - De la gouvernance éducative et scolaire Article 1.- Chaque établissement primaire est dirigé par un directeur d’école, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable et révocable pour faute grave par le rectorat. La rémunération du directeur d’école est calquée sur celle des enseignants du primaire établie par la première partie du plan éducation, avec une prime mensuelle de 50 O$tas par dizaine d’élèves membres de l’établissement. Article 2.- Chaque établissement d’enseignement secondaire est dirigé par un principal, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable et révocable pour faute grave par le rectorat. La rémunération du principal est calquée sur celle des enseignants du primaire établie par la première partie du plan éducation, avec une prime mensuelle de 50 O$tas par dizaine d’élèves membres de l’établissement. Article 3.- L’équipe de direction d’un établissement d’enseignement primaire se compose d’un directeur, d’un directeur adjoint et d’un référent-enseignant. L’équipe de direction d’un établissement d’enseignement secondaire se compose d’un principal, d’un principal-adjoint, d’un conseiller principal d’éducation, d’un trésorier, d’un référent enseignant et pour les lycées, d’un référent orientation. L’équipe de direction des établissements accueillant un grand nombre d’élèves pourra faire l’objet d’un renfort proportionné d’effectifs et de référents Article 4.- Dans chaque établissement secondaire sera institué un Conseil d'Administration de la vie Collégienne et Lycéenne constitué: - Du principal d’établissement - D’un représentant de l’équipe de direction - De deux représentants élus de l’équipe professorale - D’un représentant élu des équipes administratives - D’un représentant-élève élu de chaque niveau d’enseignement scolaire - Du conseiller à la vie extra lycéenne Article 5.- Le CACL se réunira de manière mensuelle afin de se prononcer sur la gestion disciplinaire, scolaire et extra scolaire de l’établissement. Il examinera d’éventuels cas de litiges, accompagnera la mise en œuvre de projets scolaires ou extra scolaires et fournira une validation ou un refus aux orientations stratégiques décidées par la direction. Article 6.- Est institué dans chaque établissement d’enseignement secondaire un Conseiller à la Vie Extrascolaire par seuil de 120 élèves. Ces Conseillers viseront à favoriser le développement de projets associatifs, sportifs, caritatifs ou communautaires portés par les élèves, dans le respect du règlement intérieur des établissements scolaires. Article 7.- Les représentants des autorités régionales en charge de la gestion des établissements secondaires auront un droit de regard sur la composition et les orientations décidées par le CACL, dans le respect de l’autonomie garantie à chaque établissement par le code de l’éducation. Article 8.- Tout irrespect des processus de gouvernance démocratique des établissements pourra faire l’objet d’un recours auprès des services du Ministère de l’Éducation ou des autorités locales et régionales. Titre II - Des outils d’apprentissage et de la place du numérique dans le cursus scolaire Article 9.- La présente loi institue un dispositif « Outil Innovant d’Enseignement », qui visera à identifier et à généraliser l’usage de pratiques pédagogiques ou de ressources innovantes et pertinentes. Article 10.- Les outils d’apprentissage éligibles à ce dispositif devront faciliter la transmission de connaissances, la réduction des inégalités entre élèves ou l’amélioration du cadre de vie scolaire. Ils seront soumis par les enseignants ou les services administratifs à la direction, qui pourra les transmettre aux services du ministère. Article 11.- Le ministère de l’éducation nationale identifiera chaque année une dizaine d’outils innovants, et favorisera leur déploiement dans l’ensemble des établissements pertinents. Ce déploiement sera financé par la création d’un fond d’innovation pédagogique, dégagé sur le budget de l’éducation nationale à hauteur de 100 millions d’Ostas. Article 12.- L’enseignement en physique constitue la règle générale pour l’ensemble des établissements primaires et secondaires. L’accueil des élèves doit demeurer une priorité pour l’ensemble des équipes de direction. Article 13.- Le recours à l’enseignement à distance est limité aux situations rendant impossible l’accueil des élèves, pour des raisons climatiques, d’infrastructures ou d’autres cas de force majeure. Ce recours est limité à une semaine sur décision du chef d’établissement: il devra ensuite voir sa prolongation éventuelle validée par le rectorat. Article 14.- Les téléphones portables, montres connectées et autres dispositifs électroniques à usage non médical allumés possédés par les élèves sont prohibés dans l’enceinte des établissements primaires. L’usage des téléphones portables, montres connectées et aux dispositifs électroniques à usage non médical est limité pour les élèves dans les collèges à des appels familiaux en situation de nécessité, sous contrôle des équipes encadrantes. L’usage des téléphones portables est autorisé dans l’enceinte des lycées, en dehors des salles de classe. L’usage des montres connectées ou d’autres dispositifs électroniques non médicaux est prohibé. L’ensemble de ces interdictions peut faire l’objet d’une contre-indication médicale. Elles ne s’appliquent pas aux dispositifs pédagogiques. L’usage de ces interdits peut être autorisé pour le personnel de l’établissement s'il est nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement ou s’il est lié à une pratique pédagogique. Tout abus étant sanctionné. Article 15.- Chaque établissement secondaire devra être doté d’une salle d’équipement informatique pour cinq classes d’élèves. L’entretien et l’acquisition des équipements est confiée à l’établissement, avec le soutien financier de l’autorité encadrante. Chaque salle de classe sera également dotée d’un vidéoprojecteur, destiné à constituer un support pédagogique supplémentaire. Un soutien financier pourra être engagé auprès des services du Ministère de l’Éducation. Article 16.- Des expérimentations de dématérialisation des manuels scolaires pourront être conduites dans certains établissements pilotes, sous le contrôle des services du ministère de l’éducation, et dans le respect d’un encadrement efficace et proportionné des élèves. Titre III - De la régulation des modes de gardes et du temps parascolaire Article 17.- Est instituée dans chaque commune de moins de 2500 habitants possédant une école primaire un Centre de l’Accueil-Parascolaire (CAPS). Ce centre assurera la gestion de l’accueil des enfants sur les tranches horaires d’ouverture de l’établissement scolaire mais hors des heures d’enseignement. Dans les communes de plus de 2500 habitants, une organisation des CAPS sera confiée aux services municipaux, avec l’objectif d’un centre pour 2500 habitants. Article 18.- Les CAPS devront assurer, dans la mesure des effectifs et des moyens disponibles, une possibilité d’accueil dans des locaux dédiés sur le temps des vacances scolaires, dans les horaires habituellement réservés aux horaires de cours. La gestion des CAPS relève des services de la commune, sous le contrôle de l’inspection de l’éducation nationale. Leur financement est partagé entre les communes (20% pour celles de moins de 5000 habitants, 30% pour les autres), les régions (20% du total) et l'Éducation nationale qui prend en charge les frais restants. Article 19.- Les CAPS devront employer des animateurs formés à l’issue d’une formation obligatoire constituée de six mois de théories et d’un an de pratique, sous la responsabilité de formateurs agréés. Article 20.- Dans chaque collège et chaque lycée sera assuré un service d’aide aux devoirs, qui se tiendra à l’issue du temps scolaire. Il mobilisera des enseignants ou des personnels d’éducation formés spécifiquement à cet encadrement. Ce service gratuit sera proposé de manière volontaire aux élèves, avec une possibilité d’imposition par le corps éducatif en cas de décrochage scolaire manifeste. Article 21.- Des modules de formation au soutien scolaire seront proposés deux fois par ans aux enseignants pour favoriser la mise en place de créneaux d’accompagnement dédiés dans chaque établissement. Un fonds dédié de 2 milliards d’Ostas sera débloqué sur le budget de l’éducation nationale pour accompagner la mise en œuvre de ces projets sur la base de propositions concrètes, émanant des établissements eux-mêmes. Article 22.- Les établissements privés devront assurer des créneaux équivalents d’aide au devoir, selon les modalités prévues dans le contrat les liant au Ministère public. En cas de constatation de l’absence de créneau mis à disposition, l’établissement pourra être suspendu de reconnaissance nationale. Article 23.- Les établissements situés en Zone Prioritaire d'Éducation verront ces dispositifs s’ajouter aux aménagements déjà existants en matière d’aide au devoir, d’effectifs limités et d’objectifs financiers. Article 24.- La présente loi fera l’objet annuel d’une étude d’impact, visant à identifier les succès et les échecs des dispositions nouvellement mises en œuvre dans le texte ci-dessus. Cette étude d’impact permettra la formulation de recommandations aux législateurs destinées à améliorer la politique éducative conduite dans l’intérêt du plus grand nombre et de la Nation Ostarienne. Titre IV - Des dispositions transitoires et diverses Article 25.- L’application de cette présente loi dans l’ensemble des établissements primaires et secondaires se fera pour la rentrée de septembre 212. Promulgué le 13 février 210 à Lunont George Édouard, Président de la République d’Ostaria.